La tribu de Lévi n'ayant reçu aucun territoire,...
La tribu de Lévi n'ayant reçu aucun territoire, le chapitre 35 décrit l'attribution des 48 villes dispersées parmi les territoires des autres tribus d'Israël (voir Jos 21 ; voir aussi Lv 25.32–34 ; 1Ch 13.2 ; 2Ch 11.14). Tout comme les Lévites avaient vécu au centre du camp israélite pendant la période du désert (cf. Nb 2.17), ils devaient, dans la Terre promise, vivre parmi les autres tribus et exercer une influence parmi elles (voir Dt 33.9–10 ; 2Ch 17.7–9 ; 19.8–11 ; 35.3). Les villes et leurs pâturages environnants ne constituaient pas une "patrie" (cf. Nb 18.23 ; 26.62) mais seulement une infime partie du territoire cananéen dispersée parmi les autres tribus.
1L’Éternel parla à Moïse, dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit:
2Ordonne aux enfants d’Israël d’accorder aux Lévites, sur l’héritage qu’ils posséderont, des villes où ils puissent habiter. Vous donnerez aussi aux Lévites une banlieue autour de ces villes.
3Ils auront les villes pour y habiter; et les banlieues seront pour leur bétail, pour leurs biens et pour tous leurs animaux.
Les lecteurs ont longtemps tenté d'expliquer la contradiction...
Les lecteurs ont longtemps tenté d'expliquer la contradiction présumée entre les 500 mètres et les 1 000 mètres. Si les Hébreux concevaient une ville comme un point fixe, alors le carré de territoire autour de chaque ville mesurerait 1 000 mètres de chaque côté. Une autre solution consiste à distinguer les pâturages (35.4) et les grands pâturages (35.5) autour de la ville. Sur la base de ce texte, certains interprètes juifs ont limité la distance que l'on pouvait parcourir le jour du sabbat à 1 000 mètres depuis chez soi.
4Les banlieues des villes que vous donnerez aux Lévites auront, à partir du mur de la ville et au-dehors, mille coudées tout autour.
5Vous mesurerez, en dehors de la ville, deux mille coudées pour le côté oriental, deux mille coudées pour le côté méridional, deux mille coudées pour le côté occidental, et deux mille coudées pour le côté septentrional. La ville sera au milieu. Telles seront les banlieues de leurs villes.
Six des villes des Lévites avaient une fonction...
Six des villes des Lévites avaient une fonction particulière : elles servaient de villes-refuges, où une personne ayant tué accidentellement quelqu'un pouvait se réfugier pour se mettre en sécurité. Cette institution inhabituelle illustre l'aspect humanitaire de la loi hébraïque (voir aussi Dt 4.41–43 ; 19.1–13 ; Jos 20). Ces six villes lévitiques offraient un refuge en cas d'homicide involontaire ou accidentel (cf. Ex 21.12–14). Tout comme les quarante-huit villes des Lévites étaient largement réparties sur les territoires d'Israël, les six villes-refuges étaient réparties sur le territoire de manière à être largement accessibles (voir Jos 20.7–8). Ces villes spécifiquement désignées comme lieu refuge complétaient le rôle que jouait l'autel en tant que lieu d'asile temporaire (ex., 1R 1.50–53 ; 2.28–34 ; cf. Ex 21.14). D'autres peuples anciens prévoyaient des lieux d'asile ou de refuge spécifiques, souvent près de l'autel (voir Ex 21.12–14 ; 1R 2.28–34), mais seul l'Israël antique a institué des villes entières en tant que sanctuaires, ce qui témoigne d'un intérêt particulier pour la justice sociale.
6Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura six villes de refuge où pourra s’enfuir le meurtrier, et quarante-deux autres villes.
7Total des villes que vous donnerez aux Lévites: quarante-huit villes, avec leurs banlieues.
8Les villes que vous donnerez sur les propriétés des enfants d’Israël seront livrées en plus grand nombre par ceux qui en ont le plus, et en plus petit nombre par ceux qui en ont moins; chacun donnera de ses villes aux Lévites à proportion de l’héritage qu’il possédera.
9L’Éternel parla à Moïse, et dit:
10Parle aux enfants d’Israël, et dis-leur: Lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan,
11vous vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge, où pourra s’enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu’un involontairement.
12Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que le meurtrier ne soit point mis à mort avant d’avoir comparu devant l’assemblée pour être jugé.
13Des villes que vous donnerez, six seront pour vous des villes de refuge.
14Vous donnerez trois villes au-delà du Jourdain, et vous donnerez trois villes dans le pays de Canaan: ce seront des villes de refuge.
L'Ancien Testament fait une distinction claire entre le...
- L'Ancien Testament fait une distinction claire entre le meurtre délibéré et l'homicide involontaire (35.11, 22–23 ; Ex 21.12–14 ; cf. Nb 15.22–31). Le meurtre était passible de la peine capitale, ce qui n'était pas le cas d'une mort provoquée accidentellement. Les villes refuges n'offraient une protection qu'à ceux qui tuaient quelqu'un accidentellement.
- L'utilisation d'une arme prouvait que l'intention était malveillante.
15Ces six villes serviront de refuge aux enfants d’Israël, à l’étranger et à celui qui demeure au milieu de vous: là pourra s’enfuir tout homme qui aura tué quelqu’un involontairement.
16Si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer, et que la mort en soit la suite, c’est un meurtrier: le meurtrier sera puni de mort.
17S’il le frappe, tenant à la main une pierre qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite, c’est un meurtrier: le meurtrier sera puni de mort.
18S’il le frappe, tenant à la main un instrument de bois qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite, c’est un meurtrier: le meurtrier sera puni de mort.
19Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier; quand il le rencontrera, il le tuera.
20Si un homme pousse son prochain par un mouvement de haine, ou s’il jette quelque chose sur lui avec préméditation, et que la mort en soit la suite,
21ou s’il le frappe de sa main par inimitié, et que la mort en soit la suite, celui qui a frappé sera puni de mort, c’est un meurtrier: le vengeur du sang tuera le meurtrier, quand il le rencontrera.
Voici quelques cas où une victime est décédée...
Voici quelques cas où une victime est décédée sans avoir été assassinée par un acte de violence intentionnel. Les villes refuges ont été créées pour que les personnes responsables de tels décès accidentels puissent y vivre en sécurité.
22Mais si un homme pousse son prochain subitement et non par inimitié, ou s’il jette quelque chose sur lui sans préméditation,
23ou s’il fait tomber sur lui par mégarde une pierre qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite, sans qu’il ait de la haine contre lui et qu’il lui cherche du mal,
Si le tueur était innocenté lors de son...
- Si le tueur était innocenté lors de son procès ou de son audition devant la communauté (cf. Dt 19.11–12), il devait rester dans la ville refuge où il s'était réfugié, et le vengeur ne devait pas chercher à se venger, car le tueur n'était pas coupable de meurtre.
- La mort du prêtre constituait probablement une sorte d'expiation pour le sang qui avait été versé ; même si le tueur était innocent du meurtre, le sang humain versé avait pollué la terre (Nb 35.33 ; cf. Gn 4.10–11).
24voici les lois d’après lesquelles l’assemblée jugera entre celui qui a frappé et le vengeur du sang.
25L’assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur du sang, et le fera retourner dans la ville de refuge où il s’était enfui. Il y demeurera jusqu’à la mort du souverain sacrificateur qu’on a oint de l’huile sainte.
Le tueur subissait toujours une peine pour la...
Le tueur subissait toujours une peine pour la mort qu'il avait causée puisqu'il était confiné dans une ville de refuge jusqu'à ce que lui ou le grand prêtre meure. Mais après la mort du grand prêtre, le tueur était libre de retourner chez lui, et le vengeur ne devait pas chercher à se venger.
26Si le meurtrier sort du territoire de la ville de refuge où il s’est enfui,
27et si le vengeur du sang le rencontre hors du territoire de la ville de refuge et qu’il tue le meurtrier, il ne sera point coupable de meurtre.
28Car le meurtrier doit demeurer dans sa ville de refuge jusqu’à la mort du souverain sacrificateur; et après la mort du souverain sacrificateur, il pourra retourner dans sa propriété.
29Voici des ordonnances de droit pour vous et pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez.
30Si un homme tue quelqu’un, on ôtera la vie au meurtrier, sur la déposition de témoins. Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort.
Le paiement d'une rançon (compensation monétaire) pour libérer...
Le paiement d'une rançon (compensation monétaire) pour libérer un meurtrier condamné à l'exécution était interdit puisque la peine de mort était tenue d'être appliquée dans ce cas (cf. 2S 21.2–9). De même, une personne ayant commis un homicide de manière involontaire ne pouvait pas payer de rançon pour éviter d'être confinée dans une ville refuge.
31Vous n’accepterez point de rançon pour la vie d’un meurtrier qui mérite la mort, car il sera puni de mort.
32Vous n’accepterez point de rançon, qui lui permette de s’enfuir dans sa ville de refuge, et de retourner habiter dans le pays après la mort du sacrificateur.
33Vous ne souillerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays; et il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui y sera répandu que par le sang de celui qui l’aura répandu.
34Vous ne souillerez point le pays où vous allez demeurer, et au milieu duquel j’habiterai; car je suis l’Éternel, qui habite au milieu des enfants d’Israël.