L'esclavage était une réalité de la vie dans...
L'esclavage était une réalité de la vie dans l'Antiquité. Dans certains cas, c'était le seul recours pour ceux qui vivaient dans la misère. Dans une grande partie du monde antique, les esclaves avaient l'impression que les dieux les avaient abandonnés, mais le Seigneur se soucie de ceux qui sont dans cette situation désespérée, et son peuple de l'alliance doit aussi s'en soucier. En fin de compte, la révélation que Jésus-Christ est mort pour tous les êtres humains de la Terre rendra la pratique de l'esclavage injustifiable (Ga 3.28).
Les déclarations ici se présentent sous la forme...
Les déclarations ici se présentent sous la forme typique des codes juridiques du Proche-Orient antique. Cette formulation commence par une situation hypothétique introduite par "si". L'énoncé suivant de ce qui doit être fait dans un tel cas est introduit par "alors". Bien que certains cas soient regroupés en catégories dans ces chapitres, on sépare peu souvent les lois personnelles, civiles ou cérémonielles les unes des autres. Pour Dieu, la vie n'est pas séparée en compartiments. Toute la vie est vécue en relation avec lui, de sorte que tous les types de comportement indiquent si nous nous soumettons à lui avec amour ou si nous le défions.
Les termes de l'alliance sont maintenant élargis. La...
Les termes de l'alliance sont maintenant élargis. La première section (21.1–23.19) présente des exemples précis des principes généraux énoncés dans 20.3–17. Les engagements que Dieu a pris si les Israélites respectent leur part de l'alliance sont énoncés dans 23.20–33, tout comme les bénédictions de l'obéissance.
1Voici les lois que tu leur présenteras.
2Si tu achètes un esclave hébreu, il servira six années; mais la septième, il sortira libre, sans rien payer.
3S’il est entré seul, il sortira seul; s’il avait une femme, sa femme sortira avec lui.
Le maître n'était pas tenu de donner à...
Le maître n'était pas tenu de donner à son esclave une épouse qui serait ensuite libérée avec lui. Dans une telle situation, l'esclave devait soit abandonner la famille qu'il avait fondée pendant qu'il était esclave, soit devenir un esclave permanent.
4Si c’est son maître qui lui a donné une femme, et qu’il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître, et il sortira seul.
5Si l’esclave dit: J’aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre,
6alors son maître le conduira devant Dieu, et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l’oreille avec un poinçon, et l’esclave sera pour toujours à son service.
Une femme esclave était traitée différemment d'un homme,...
Une femme esclave était traitée différemment d'un homme, peut-être parce que la vente d'une femme esclave était destinée à en faire une concubine. Il ne serait pas juste qu'une telle femme soit libérée au bout de sept ans. Elle devrait soit retourner chez son père (qui n'en voudrait pas, puisqu'il l'avait vendue), se marier (peu probable pour une ancienne concubine), ou se prostituer. Il était donc préférable qu'elle reste dans la maison de son maître. Si un homme achetait une jeune fille pour en faire la femme de son fils (21.9), il était entendu que le prix d'achat ne correspondait pas à son achat mais était équivalent au prix de mariage. En général, un jeune homme souhaitant épouser une jeune fille devait offrir à son père un cadeau quelconque, soit en argent, soit en nature (voir 22.16 ; Gn 24.53). Une femme pour laquelle une dot avait été payée n'était pas une esclave.
7Si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves.
8Si elle déplaît à son maître, qui s’était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat; mais il n’aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers, après lui avoir été infidèle.
9S’il la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles.
10S’il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, au vêtement, et au droit conjugal.
11Et s’il ne fait pas pour elle ces trois choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l’argent.
Les crimes de meurtre, d'enlèvement et de déshonneur...
Les crimes de meurtre, d'enlèvement et de déshonneur envers les parents justifiaient la peine de mort. Un meurtrier perd sa propre vie, et la vie humaine est si précieuse que même une mort accidentelle ne peut être négligée. Le lieu de refuge (voir Nb 35.6–28) était un endroit où un meurtrier accidentel pouvait se rendre afin que la famille du défunt ne puisse pas se venger (voir la note d'étude sur Nb 35.6–34).
12Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort.
13S’il ne lui a point dressé d’embûches, et que Dieu l’ait fait tomber sous sa main, je t’établirai un lieu où il pourra se réfugier.
14Mais si quelqu’un agit méchamment contre son prochain, en employant la ruse pour le tuer, tu l’arracheras même de mon autel, pour le faire mourir.
15Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort.
16Celui qui dérobera un homme, et qui l’aura vendu ou retenu entre ses mains, sera puni de mort.
17Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort.
Ces lois régissaient le dédommagement des blessures qui...
Ces lois régissaient le dédommagement des blessures qui n'ont pas entraîné la mort.
18Si des hommes se querellent, et que l’un d’eux frappe l’autre avec une pierre ou avec le poing, sans causer sa mort, mais en l’obligeant à garder le lit,
19celui qui aura frappé ne sera point puni, dans le cas où l’autre viendrait à se lever et à se promener dehors avec son bâton. Seulement, il le dédommagera de son interruption de travail, et il le fera soigner jusqu’à sa guérison.
20Si un homme frappe du bâton son esclave, homme ou femme, et que l’esclave meure sous sa main, le maître sera puni.
21Mais s’il survit un jour ou deux, le maître ne sera point puni; car c’est son argent.
Il semble que si la naissance d'un enfant...
Il semble que si la naissance d'un enfant a été causée prématurément et que l'enfant est mort (c'est-à-dire qu'il y a eu d'autres blessures), la peine pour meurtre devait être appliquée. La loi du talion (lex talionis) prévoyait une peine correspondant à la blessure infligée à la victime. Cependant cette loi servait aussi à limiter la punition pour qu'elle ne soit pas plus sévère que la blessure initiale. Cf. Mt 5.38–39.
22Si des hommes se querellent, et qu’ils heurtent une femme enceinte, et la fassent accoucher, sans autre accident, ils seront punis d’une amende imposée par le mari de la femme, et qu’ils paieront devant les juges.
23Mais s’il y a un accident, tu donneras vie pour vie,
24œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied,
25brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure.
26Si un homme frappe l’œil de son esclave, homme ou femme, et qu’il lui fasse perdre l’œil, il le mettra en liberté, pour prix de son œil.
27Et s’il fait tomber une dent à son esclave, homme ou femme, il le mettra en liberté, pour prix de sa dent.
Si un animal causait la mort d'une personne...
Si un animal causait la mort d'une personne et que le propriétaire était jugé négligent, les proches du défunt pouvaient demander la peine capitale pour l'animal et son propriétaire. Cependant, cette peine n'était pas obligatoire, et les proches pouvaient choisir d'accepter une compensation (21.30).
28Si un bœuf frappe de ses cornes un homme ou une femme, et que la mort en soit la suite, le bœuf sera lapidé, sa chair ne sera point mangée, et le maître du bœuf ne sera point puni.
29Mais si le bœuf était auparavant sujet à frapper, et qu’on en ait averti le maître, qui ne l’a point surveillé, le bœuf sera lapidé, dans le cas où il tuerait un homme ou une femme, et son maître sera puni de mort.
30Si on impose au maître un prix pour le rachat de sa vie, il paiera tout ce qui lui sera imposé.
31Lorsque le bœuf frappera un fils ou une fille, cette loi recevra son application;
32mais si le bœuf frappe un esclave, homme ou femme, on donnera trente sicles d’argent au maître de l’esclave, et le bœuf sera lapidé.
En cas de perte de biens, la personne...
En cas de perte de biens, la personne responsable devait payer une compensation égale à la valeur des biens perdus. Si la personne avait effectivement volé les biens, la compensation était multipliée (22.1, 4, 7). Lorsqu'il y avait une question de responsabilité, les parties devaient comparaître devant Dieu pour être jugées (22.8). La manière dont le jugement était rendu n'est pas présentée.
33Si un homme met à découvert une citerne, ou si un homme en creuse une et ne la couvre pas, et qu’il y tombe un bœuf ou un âne,
34le possesseur de la citerne paiera au maître la valeur de l’animal en argent, et aura pour lui l’animal mort.
35Si le bœuf d’un homme frappe de ses cornes le bœuf d’un autre homme, et que la mort en soit la suite, ils vendront le bœuf vivant et en partageront le prix; ils partageront aussi le bœuf mort.
36Mais s’il est connu que le bœuf était auparavant sujet à frapper, et que son maître ne l’ait point surveillé, ce maître rendra bœuf pour bœuf, et aura pour lui le bœuf mort.